Le travail d’expert-comptable peut être effectué dans divers contextes, notamment en cabinet individuel et en tant que membre d’organisations professionnelles. Pour pouvoir exercer en tant qu’expert-comptable, il faut d’abord être inscrit dans la base de données officielle tenue par l’Ordre des experts-comptables.
Dans le monde physique, un professionnel agréé a le droit d’exercer de manière indépendante et sous son propre nom. C’est la même chose que de travailler en tant que comptable indépendant.
Il lui est également possible de travailler en tant que salarié d’un autre expert-comptable, d’un cabinet d’expertise comptable, d’une succursale d’un cabinet d’expertise comptable, d’un cabinet multiprofessionnel, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’un commissariat aux comptes.
Un même membre de l’Ordre peut exercer à la fois les fonctions d’expert-comptable indépendant et de comptable salarié.
Toutes les formes sociales sont tolérées dans les institutions d’exercice professionnel, à l’exception de celles qui confèrent à leurs membres le statut de commerçant. La fonction principale des établissements d’exercice doit relever des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
L’article 7-I de l’ordonnance du 19 septembre 1945 réglemente spécifiquement les sociétés de services comptables. Les personnes physiques ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou de l’un des autres pays ayant accepté de participer à l’Espace économique européen et les personnes morales constituées conformément à la législation de l’un de ces pays sont autorisées à constituer des cabinets d’expertise comptable sous certaines conditions.
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Type de structure
Les succursales de compétence comptable dépourvues de personnalité juridique mais dont la présence est reconnue par l’article 7 de l’ordonnance de 1945 exercent les mêmes fonctions que les cabinets d’expertise comptable. Elles peuvent être constituées par des personnes physiques ressortissantes d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’EEE, ou par des personnes morales constituées conformément à la législation de l’un de ces pays et dont le siège officiel, le siège administratif ou le principal établissement est également situé dans ce pays et légalement autorisées à y fournir des services comptables.
Ils sont liés par les mêmes lois et règlements que le reste des États, notamment en ce qui concerne la constitution.
- L’expertise comptable est incluse dans le champ des activités autorisées pour les SPE par la loi française (articles 31-3 et suivants de la loi n° 90-1258, adoptée le 31 décembre 1990).
- L’expertise comptable peut également être exercée au sein d’organismes de gestion et de comptabilité (AGC). Ces groupements ont pour objet de fournir les services décrits aux articles 2 et 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Même si elles n’exercent pas de profession libérale, les personnes morales peuvent être inscrites au tableau de l’ordre :
- La SPFPL a pour objet principal de détenir des titres de sociétés d’expertise comptable et de participer à toute personne morale étrangère ayant pour objet l’exercice de la comptabilité (article 7-II de l’Ordonnance du 19 septembre 1945) ; la SPFPL a pour objet principal de détenir des parts d’une seule profession agréée ; la SPEC a pour objet principal de détenir des titres de sociétés d’expertise comptable.
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